Tribunal de commerce d'Amiens, 5 septembre 2025, n° 2025J00103
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Amiens
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00103
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les p […] [Localité 1], conformément à l'article 3 de la convention de compte-courant d'associé conclue calculés au taux d'intérêt moyen applicable à la date de clôture de chaque exercice, et ce depuis la date de versement des sommes, * d'enjoindre à société CHOCO [Localité 1] de procéder au versement du dividende annuel conformément à l'article 3 de la convention de compte-courant d'associé conclue à la société FINANCIERE PASOBA, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * dire que le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte, * d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ; Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; Enfin, le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société CHOCO [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONSTATE que la société FINANCIERE PASOBA a complètement exécuté ses obligations contractuelles issues de la convention de compte-courant d'associé conclue avec la société CHOCO [Localité 1] ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SCI CHOCO [Localité 1] à payer à la SCI FINANCIERE PASOBA: * La somme de 40 000€ au titre des échéances impayées du compte-courant d'associé ; * La somme de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * La somme réduite à 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ENJOINT la société CHOCO [Localité 1] de procéder au versement du d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.