Tribunal de commerce de Montauban, 9 décembre 2025, n° 2025001502

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - PROCEDURE COLLECTIVE
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025001502

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Que le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponible. Que celui-ci définit les modalités de règlement du passif et des garanties que le dirigeant d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution. Que le plan de redressement par continuation proposé par l'entreprise permet le redressement de l'entreprise et l'apurement de la totalité du passif ; Qu'il […] comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales (L. 626-25 al.5) ; Qu'il convient également d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce et du bien immobilier pendant toute la durée du plan, en application de l'article L626-14 du Code de commerce ; Que la présente clause d'inaliénabilité sera, à la diligence du Commissaire à l'exécution du plan, mentionnée au Registre Public tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de Céans en vertu de l'article R 626-25 du Code de Commerce ainsi qu'à la conservation des hypothèques ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'avis du juge commissaire et du Ministère Public ; Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés ; Impose le délai de 9 ans, auquel les créanciers poursuivant le règlement de la totalité de leur créance ont consenti, aux créanciers ayant refusé le plan et aux créanciers restés taisant ; DISPOSITIF : En conséquence, arrête le plan de redressement par continuation selon les modalités suivantes de : SARL LAUGAU (SARL) [Adresse 1] B 495 358 541 - 2007 B 182 Propositions d'apurement du passif, * paiement immédiat des créances de l'article L 626-20 du Code de Commerce, * paiement du super privilège sur 24 mois, * paiement du passif à 100% sur 9 ans par échéances progressives : * 1 ère et 2 ème année : 8% * 3 ème à la 5 ème année : 10% * 6 ème et 7 ème année : 12% * 8 ème et 9 année : 15% * poursuite des contrats de location FRANFINANCE et LOCAM aux conditions initiales ; Réponses des créanciers, * 2 créanciers représentant 10,72 % du passif ont émis un avis défavorable. * L'URSSAF a émis une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.