Tribunal de commerce de Montauban, 12 novembre 2025, n° 2025004660
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025004660
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ». Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. ( […] E DROITE a mis en demeure la société AM AUTOMOBILES d'avoir à régulariser les échéances impayées qui totalisaient 2.982,45 euros, l'avisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée. La société AM AUTOMOBILES n'a pas régularisé. Il en résulte que la déchéance du terme a été prononcée. Le tribunal, en conséquence, juge que la société AM AUTOMOBILES doit payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 39.439,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an (sur la somme en capital de 35.778,31 euros) à compter du 8 juillet 2025 jusqu'à parfait règlement. Qu'il y a lieu de condamner la société AM AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de l'instance ; Qu'il y a lieu de condamner la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu à exécution provisoire de la décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; CONDAMNE la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 39 439,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l'an (sur la somme en capital de 35 778,31 euros) à compter du 8/7/2025 jusqu'à parfait règlement ; CONDAMNE la société AM AUTOMOBILES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] JEAN MOULIN nouvellement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.