Tribunal de commerce de Montauban, 9 septembre 2025, n° 2025004821

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025004821

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 09/09/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004821 2025000753 [Localité 1] (SARL) Dossier : PC/07543 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement […] SELARL BENOIT & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; La SARL [Localité 1], régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état compte tenu d'une somme restante à percevoir à titre d'indemnisation objet d'un contentieux en cours ; Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL BENOIT & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 1 AN, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 08/09/2026 à 11H; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.