Tribunal de commerce de Draguignan, 13 mai 2025, n° 2024003248
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2024003248
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de M. [S] [U], déposées à l'audience du 11/02/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyées aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Vu l'acte introductif d'instance, accompli par les formalités prévues par les articles 8 et 9 du règlement CE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil d […] voque un préjudice moral de 2 000 € mais qu'il n'apporte pas d'éléments pouvant justifier du préjudice invoqué, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral ; Attendu que Monsieur [S] [U] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare compétent pour trancher le présent litige. Condamne la Société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à payer à Monsieur [U] la somme de 27,52 €, au titre des frais de taxi et la somme de 6,79 € au titre du remboursement du dernier jour de location. Déboute M. [S] [U] en sa demande au titre de préjudice moral. Condamne la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à restituer à M. [S] [U] le dépôt de garantie réglé, soit un montant de 1 000 €. Condamne la société PRINCESS HOLDINGS LIMITED à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la Société PRINCESS HOLDIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.