Tribunal de commerce de Draguignan, 23 septembre 2025, n° 2024004618
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 23 septembre 2025
- Numéro
- 2024004618
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de [S] [Z], Association Loi 1901 déposées à l'audience du10/06/2025. Vu les conclusions en réplique et récapitulatives prises aux intérêts de la Société COGESTIL déposées à l'audience du 10/06/2025. Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif et les conclusions des parties déposées reprises ci-dessus lors de l'audience pour l'exposé des prétentions et moyens des parti […] nt les factures sur les mois d'avril et mai 2022, il sera fait droit à la demande d'indemnité de COGESTIL à la hauteur d'un mois et demi (15 Avril au 31mai) soit la somme de (2.395 x 1,5) = 3.592,50 €. Sur les autres demandes : La société COGESTIL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. L'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. A l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne l'association [S] [Z] à payer à la société COGESTIL la somme de 4.303,20 € au titre de la prise en charge des travaux de remise en état du bien loué. Dit et juge qu'il appartient à la SASU COGESTIL de restituer à l'association [S] [Z] issu de l'arrêté des charges de copropriétés, la somme de 1 782,90 € Condamner l'association [S] [Z] à payer à la SASU COGESTIL la somme de 3 592,50 € au titre de l'indemnité d'occupation. Constate que la SASU CONGESTIL détient la somme de 7.187,50 € au titre du dépôt de garantie de l'association [S] [Z]. Dit y avoir lieu à compensation entre les créanc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.