Tribunal de commerce de Draguignan, 16 septembre 2025, n° 2024004897
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2024004897
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu que la SAS FOURNIL DU CASTELLAS a pour activité la fabrication et la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, produits alimentaires et que pour les besoins de son activité, elle a contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, le 20/04/2021, un […] ncipal, et la caution, dans la limite de son engagement, à régler cette somme, outre les intérêts conventionnels de 1,85 % sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/09/2025 ; Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H], en qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 20 452,10 €, augmentée des intérêts au taux de 1,85% sur la somme de 20 199,12 € à compter du 16/09/24 jusqu'au parfait règlement. Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la SAS FOURNIL DU CASTELLAS et M. [Q] [H] aux entiers dépens. Déboute la LYONNAISE DE BANQUE du surplus de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.