Tribunal de commerce de Draguignan, 9 septembre 2025, n° 2024005229
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2024005229
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu qu'en date du 09/01/2015 selon la convention de compte contrat n° [XXXXXXXXXX01], la LYONNAISE DE BANQUE a consenti l'ouverture de compte professionnel à M. [M] [Q] ; Attendu que ce contrat précisait que le compte ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert de moins de trois mois, A […] justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal/contractuels, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE, a dû, pour faire reconnaître ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne M. [M] [Q] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 8 693,81 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/10/2024 et jusqu'à complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Dit et juge que M. [M] [Q] pourra se libérer de sa dette par le règlement de 24 mensualités égales la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.