Tribunal de commerce de Draguignan, 24 mars 2026, n° 2025000638

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
24 mars 2026
Numéro
2025000638

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu les conclusions en réponse n°2 prises aux intérêts des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES déposées à l'audience ainsi que les explications fournies à la barre. Vu les conclusions n°2 récapitulatives et en réponse, prises aux intérêts de la CAISSE REGIONALE E DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA déposées à l'audience ainsi que les explications fournies à la barre. Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif et au […] bis, qu'elles ne justifient pas d'un autre préjudice ; Il n'y a pas lieu de leur octroyer de dommages et intérêts pour un autre préjudice que celui réparé par les sommes qui seront réglées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ; * Sur les autres demandes : Attendu qu'au vu des circonstances, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société ADVENTMOUNT, la société FLOW SPORT et la société LES MELEZES de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier. Constate que Madame [Z] [P], en sa qualité de dirigeante des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES, a contribué à la réalisation des dommages subis par ces sociétés, mais aussi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a manqué à son obligation de vigilance. Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer : A la société ADVENTMOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.