Tribunal de commerce de Draguignan, 10 juin 2025, n° 2025000651

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
10 juin 2025
Numéro
2025000651

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que depuis l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant a restructuré l'entreprise en limitant la masse salariale et en orientant l'activité vers les réparations motos ; Attendu que si la trésorerie de la SASU SELF MECA reste fragile en l'état des délais de paiement des compagnies d'assurance, le prévisionnel établi fait état d'un résultat qui devrait permettre à cette entreprise de poursuivre son activité et d'honorer les propositions d'apurement du passif telles que proposées ; Il échet : * d'arrêter le plan tel que proposé à savoir, avec un apurement à hauteur de 100 % du passif sur 10 ans, par le paiement de 5 % du passif la première année, la seconde année de 7 % du passif, puis ensuite le paiement de 11 % du passif les années 3 à 10 * d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan * d'autoriser, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours. Attendu qu'il y a lieu afin d'optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre auprès du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SASU SELF MECA. Désigne M. [D] [B] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [V] [P], prise en la personne de Maître [U] [V], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 %
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.