Tribunal de commerce de Draguignan, 1 juillet 2025, n° 2025000887
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2025000887
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur ; Attendu que la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS a créée le 31/08/2018, elle est immatriculée sous le numéro SIREN : 842 040 743 ; son président est Monsieur [V] [K] ; Attendu qu'en date du 06/11/2020 la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS a cont […] nt aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 10 163.27 € au titre du solde débiteur du compte professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu'au complet règlement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société LITERIES ET MEUBLES [Localité 1] SAS au pai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.