Tribunal de commerce de Draguignan, 8 juillet 2025, n° 2025001845

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
8 juillet 2025
Numéro
2025001845

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Attendu que la lettre de voiture de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS comporte la mention « LA REMISE DES COLIS ENTRAINE L'ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GENERALES (textes intégral remis sur simple demande)… » Attendu que les conditions générales n'ont pas été fournies aux débats ; Attendu que la Société civile RJM DISTRIBUTION, défaillante devant le tribunal, parait avoir son siège social hors du ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan, et qu'il s'agit d'une société civile ; Attendu qu'en l'état, il n'est pas justifié de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre du litige, qu'il appartient à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de fournir tout élément permettant au tribunal de statuer sur sa compétence, avant de statuer sur le fond du litige ; qu'il appartient également à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de justifier du détail du montant dont le paiement est réclamé ; Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin de permettre au demandeur de fournir les éléments nécessaires pour rendre une bonne justice et de réserver les dépens. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 29 juillet 2025 à 9 heures, ce qui permettra à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS d'apporter les pièces pouvant permettre de justifier de la compétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre de l'affaire, et du détail du montant dont le paiement est réclamé. Réserve les dépens. Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.