Tribunal de commerce de Draguignan, 9 septembre 2025, n° 2025003212

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025003212

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu qu'à l'audience du 30/07/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu'il soit statué, soit sur l'arrêt d'un plan de continuation, soit sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ; Attendu qu'en l'état des éléments transmis et exposés à la barre, il apparait que depuis l'ouverture de la procédure collective le Président et le Directeur de la SAS [Z] ont […] n août 2028 Année 4 : paiement de 11 % du passif en août 2029 Année 5 : paiement de 11 % du passif en août 2030 Année 6 : paiement de 11 % du passif en août 2031 Année 7 : paiement de 11 % du passif en août 2032 Année 8 : paiement de 12 % du passif en août 2033 Année 9 : paiement de 12 % du passif en août 2034 * Année 10 : paiement de 12 % du passif en août 2035 * d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan * d'autoriser, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours. Attendu qu'il y a lieu afin d'optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser trimestriellement des provisions auprès du commissaire à l'exécution du plan, et de justifier de la situation de l'entreprise trimestriellement en lui adressant une situation comptable et de trésorerie ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les rapports écrits du Juge Commissaire, Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2025/3212 et 2025/3448. Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de la SAS [Z]. Désigne M. [V] [O] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce). Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP LECA [G], prise en la personne de Maître [I] [G], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.