Tribunal de commerce de Draguignan, 18 novembre 2025, n° 2025003792

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025003792

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance ; Sur la forme : L'article 1844-5 Alinéa 3 du Code civil dispose : « ….. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire […] AL LLC, et de condamner la SAS MIM à lui payer de la somme de 151 273,84 €, au titre des régularisations et taxations d'office sur les exercices 2023, 2023 et 2024. Sur les autres demandes : Attendu que l'URSSAF a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Fait droit à l'opposition formulée par l'URSSAF PACA à la transmission universelle de patrimoine de la SAS MIM au profit de la Société ATLANTIC VENTURE CAPITAL LLC dont le siège est à [Localité 3], [Localité 2] (USA). Condamne la société SAS MIM à payer à l'URSSAF PACA la somme de 151 273,84 € à titre principal. Condamne la société SAS MIM à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SAS MIM aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.