Tribunal de commerce de Draguignan, 29 juillet 2025, n° 2025003294
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 29 juillet 2025
- Numéro
- 2025003294
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que la levée de l'incessibilité des parts sociales de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES et leur vente à Mme [B] [Y] permettra d'éclaircir la situation de cette société et de sa gouvernance ; Attendu que Mme [B] [Y] a confirmé connaitre parfaitement la situation de la société LES PIERRES PAYSAGES, croire en ses possibilités de redressement ; qu'elle a participé aux audiences devant le Tribunal de commerce de Draguignan, mais aussi à la vérification du passif avec le mandataire judiciaire, et soutient les propositions d'apurement du passif formalisées ; Attendu que les organes de la procédure ont indiqué être favorables à la cession de parts envisagée ; Attendu qu'il est de l'intérêt des salariés, et des créanciers, que le dirigeant s'implique totalement dans la gestion de la société et œuvre à son redressement ; Il y a lieu d'autoriser la levée de l'incessibilité des parts de cette société, afin que Mme [B] [Y] puisse les acquérir pour la somme de 1 000 €, et devenir la gérante de droit de cette société ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Ordonne la levée de l'incessibilité des parts de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES aux fins de permettre à M. [L] [I] [J], associé unique, de céder, conformément aux termes d'un accord de cession formalisé entre les parties sous conditions suspensives, la totalité des parts qu'il détient dans le capital de cette société au profit de Mme [Y] [B] et ce moyennant la somme de 1 000 €, soit 10 € par part sociale, afin de permettre à cette dernière d'en devenir la gérante. Dit et juge les dépens de la présente en frais privilégiés de justice de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.