Tribunal de commerce de Draguignan, 8 juillet 2025, n° 2025003361

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
8 juillet 2025
Numéro
2025003361

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ; Attendu que le pollicitant ne peut pas être engagé par un plan de cession au-delà de son offre de reprise, mais qu'il s'engage sur la totalité de ses propositions ; Attendu que le tribunal n'a ainsi pas jugé nécessaire d'entendre à nouveau les parties avant […] de retranscription de l'offre présentée par le cessionnaire la SAS [Localité 1] ; Attendu que le Tribunal de commerce de Draguignan, en son jugement du 04/06/2025, a omis de préciser une partie des engagements de la SAS [Localité 1] portant sur les salariés en instance de rupture conventionnelle et de leur transfert avec le reste des effectifs en cas de refus de l'administration ou en cas de rétractation des salariés dans le délai imparti, mais qu'il est allé au-delà de l'offre de reprise en ne précisant pas que le Président de la SAS [U] [L] et son ancien Directeur d'exploitation ne faisaient pas partie de la reprise ; Attendu que, sur le même fondement, il y a lieu de procéder à aux rectifications d'erreurs matérielles figurant en la décision du 04/06/2025, comme sollicitées par la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [T] [Q], et de dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective la SAS [U] [L] ; Attendu que les rectifications ordonnées n'affecteront pas les cocontractants de la SAS [U] [L] il n'y a pas lieu de leur adresser la copie de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 04/06/2025 dans l'instance n° 2025/2773 qui a arrêté le plan de cession de la SAS [L] au profit de la SAS [Localité 1]. Dit et juge qu'il y a lieu de corriger le tableau des postes de travail repris comme suit : […] et en remplaçant la phrase suivante : « Prend acte de l'engagement de la SAS [Localité 1] de reprendre les 2 salariés en instance de rupture conventionnelle en sus des 32 salariés repris ci-avant listés, en cas de rétractation ou de refus de leur rupture par la DREET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.