Tribunal de commerce de Draguignan, 2 décembre 2025, n° 2025003589
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025003589
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Vu l'acte introductif d'instance et les pièces déposées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'audience du 23/09/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Sur la demande en principal : Monsieur [X] [V], en sa qualité de président, a signé pour les besoins de l'activité de la SASU [X][V], les concours repris ci-dessus d […] positions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire. Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SASU [X][V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : * la somme de 3106,37 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21/06/2024 jusqu'à parfait paiement. * la somme de 5 474,53 € au titre du solde du prêt professionnel n°08741467, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,79% sur la somme de 5 291,71 €, à compter du 21/06/2024 jusqu'à parfait paiement. * la somme de 11 095,36 € au titre du solde du prêt professionnel PGE n°08755478, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.