Tribunal de commerce de Draguignan, 10 mars 2026, n° 2025006053
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Draguignan
- Chambre ou formation
- audience ordinaire
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2025006053
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : Attendu que la créance de l'URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d'exécution engagées sont demeurées sans effet ; Attendu qu'il s'agit d'une créance normalement prévisible de l'entreprise, que le non-paiement démontre l'impossibilité de régler le passif exigible et exigé avec l'actif disponible, donc la cessation des paiements. Attendu que l'URSSAF PACA fait état de créances antérieures au 15/05/2022 ; Attendu que Mme [K] [Q] née [M] (EI) a […] nnel ; Attendu que les éléments de l'affaire ne permettent pas d'établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible ; Il y a lieu de constater la cessation des paiements de Mme [K] [Q] née [M] (EI), d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui portera tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel et d'autoriser une période d'observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 10/09/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective alors que la première signification d'une contrainte de l'URSSAF PACA est du 24/05/2024 (art L 631-8 du Code de Commerce). Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Constate que Mme [K] [Q] née [M] (EI) n'a pas des patrimoines professionnel et personnel strictement séparés, et que des dettes ont été créées antérieurement au 15/05/2022. Constate la cessation des paiements de Mme [K] [Q] née [M] (EI) et en fixe la date au 10/09/2024. Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel. Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.