Tribunal de commerce de Draguignan, 24 février 2026, n° 2026000708

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
24 février 2026
Numéro
2026000708

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce : Attendu que Mme [K] [Y] née [L] a indiqué avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, et qu'aucun créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte sur son patrimoine personnel ; Attendu que Mme [K] [Y] née [L] est poursuivie par ses créanciers pour des crédits à la consommation souscrits à son seul nom et que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux rem […] tement de Mme [K] [Y] née [L] parait caractérisée ; Attendu que la bonne foi de Mme [K] [Y] née [L] n'est pas contestée ; Attendu que Mme [K] [Y] née [L] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l'article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ; Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public, Constate que Mme [K] [Y] née [L] a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. Constate qu'en l'état des éléments fournis Mme [K] [Y] née [L] n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel. Dit et juge en conséquence n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure en application du livre VI du code de commerce. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme [K] [Y] née [L] en application des dispositions de l'article L 711-1 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.