Tribunal de commerce de Toulon, 8 janvier 2025, n° 2024R00116

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
8 janvier 2025
Numéro
2024R00116

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION EN PREAMBULE : ATTENDU que Monsieur [H] [J] a été cité par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2024 ; ATTENDU que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée par le commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit d'huissier produit aux débats ; QUE cependant Monsieur [H] [J] n'a pas constitué avocat ; ATTENDU que selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le […] ut ordonner de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; ATTENDU qu'en l'espèce, la créance invoquée par la SAS BEN-YELLES ASSOCIES présente une obligation sérieusement contestable, tant sur son existence que sur son montant, en raison : * des pièces insuffisamment probantes pour établir la créance, * des incohérences sur les adresses du débiteur, soulevant un doute sur l'identification de la partie défenderesse; ATTENDU qu'il appartient à la SAS BEN-YELLES ASSOCIES, en qualité de créancier, de rapporter la preuve de sa créance conformément à l'article 1353 du Code civil, ce qu'elle ne fait pas de manière satisfaisante en l'espèce ; QUE la demande présentée en référé apparaît comme se heurtant à une contestation sérieuse ; EN CONSEQUENCE le juge dira qu'il n'y a pas lieu à référé ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU que le juge déboutera la SAS BEN-YELLES ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; SUR L'ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU que la SAS BEN-YELLES ASSOCIE sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, DIT qu'il n'y a pas lieu à référé ; DEBOUTE la SAS BEN-YELLES ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de La SAS BEN-YELLES ASSOCIES les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick ISSARTIER Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.