Tribunal de commerce de Toulon, 10 avril 2025, n° 2025F00238
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2025F00238
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F238 et 2024F1572 ; ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ; ATTENDU que le Tribunal a pris acte que les dettes nées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce à hauteur de la somme de 2 267,00 € ont été régularisées ; ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ; ATTENDU que les créances à échoir de la société RICOH pour un montant total de 21 059,06 €, seront réglées hors plan ; ATTENDU qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 461 € les trois premières années, 607 € la 4 ème année, 510 € les 5 ème et 6 ème années, 1 166 € les années suivantes, en application des dispositions de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d'apurer le passif eu égard aux capacités financières de l'entreprise ; ATTENDU qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement de la SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ; ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ; JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2025F238 et 2024F1572 ; ARRETE le plan de redressement proposé par la SARL IMPRIMERIE L'AZUREENNE aux conditions suivantes : DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option numéro 1 du débiteur de leur acceptation des délais et remises proposés dans le plan à savoir : * paiement de leur créance à concurrence de 60 % sur 4 ans par échéances linéaires, DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option 2 du débiteur de leur acceptation des délais et remises proposés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.