Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 mai 2025, n° 2023000761

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
9 mai 2025
Numéro
2023000761

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositi […] de septembre 2020 ayant été saisies en 2021. Ainsi, les actes sont jugés réguliers et font preuve que la créance due par la société REHOGEVI à la société LM EUROPE s'établit à la somme de 4.908,90 EUR. Il est constant que le principal soit frappé d'intérêts à compter de la date de la première mise en demeure. En l'espèce, la société LMEUROPE a procédé à la mise en demeure de la société REHOGEVI le 9 août 2022. En conséquence, le tribunal condamne la société REHOGEVI à payer à la société LM EUROPE la somme de 4.908,90 EUR outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 9 août 2022. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La société LM EUROPE, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société REHOGEVI, qui succombe au principal. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier : Reçoit en la forme l'opposition formée le 31 décembre 2022 par la société REHOGEVI à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 25 novembre 2022 rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.