Tribunal des activités économiques d'Avignon, 11 avril 2025, n° 2023011649
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2023011649
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la relation contractuelle entre les parties Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au visa de l'article 1353 du […] nts, il n'est pas possible d'établir à quelle date correspond cet état du stock. Aucun document détaillé et daté ne vient étayer les dires de Madame [J] [V] quant à cette problématique du stock qui apparaît finalement comme l'objet principal de la transaction, mais surtout du litige. Or, lorsque la société [D] demande que la société [G] soit condamnée à payer le montant total de la vente, à savoir 9.000 EUR, force est de constater que la requérante échoue à prouver que la société [G] n'a pas respecté les termes du contrat, puisqu'aucun contrat n'a été signé entre les parties et qu'aucun document ne fait état en détail de ce qui était vraiment acquis après le règlement de la transaction. C'est la raison pour laquelle, et au regard de tout ce qui précède et des documents joints à la cause, que la société [D] doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la société [D].
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute la société [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la société [D] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.