Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 février 2025, n° 2024013584

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Date
10 février 2025
Numéro
2024013584

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles Au visa de l'article 1103 du code civil, il est énoncé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS a signé un contrat de prêt garanti par l'état et deux contrats de prêt professionnel avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. a) Au titre des prêts n° 08735080 et 08735081 La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande la somme de 3.219,30 EUR au titre du prêt n° 08735081 d'un montant initi […] bre 2023 sans que le liquidateur amiable, Monsieur [C] [X], ne procède à l'apurement du passif constitué par les trois prêts de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ni ne garantisse en provision les sommes dues avant la dissolution de la société. Il suit de tout ce qui précède que la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [X], est condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le passif lié aux deux prêts professionnels et au PGE de la SAS AZ ATOUTS. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 EUR. Les dépens doivent être supportés par la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [X], qui succombe au principal. Le tribunal n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n'est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés sera rejetée. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamne la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [X], à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.219,30 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,80 % et ce depuis le 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [L] [X], à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.455,42 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l'an, et ce depuis le 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paieme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.