Tribunal des activités économiques d'Avignon, 16 septembre 2025, n° 2024017586

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
16 septembre 2025
Numéro
2024017586

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande de provision Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne f […] retard * Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts La présentation de ces documents justifie la créance de la société JALIS. Il suit que Monsieur [F] [C] est condamné à lui payer à titre de provision, la somme de 14.520 €, correspondant aux 11 loyers échus et aux 33 loyers à échoir, y compris la clause pénale de 10 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date la première mise en demeure. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JALIS, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C], qui succombe au principal, doit supporter la charge des dépens. Cette juridiction n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à anticiper l'inexécution par le débiteur de son obligation de paiement, une telle demande doit être rejetée. DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la société JALIS par provision la somme de 14.520 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à la société JALIS la somme de 1.500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [F] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.