Tribunal des activités économiques d'Avignon, 16 septembre 2025, n° 2025006936
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025006936
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, dont les conditions d'application sont précisées à l'article L. 622-22 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l de l'article L. 622-17 et tendant à […] éances et à la décision du juge commissaire. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Vu les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, Déclarons la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG irrecevable en sa demande tendant à obtenir une condamnation provisionnelle, Invitons la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG à saisir dans les plus brefs délais le juge - commissaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SGC 13, afin de soumettre la créance en cause à la procédure de vérification des créances et à sa décision, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons à la société DKV EURO SERVICE [Y] & CO.KG la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.