Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 juillet 2025, n° 2025009709

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
9 juillet 2025
Numéro
2025009709

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que GOLDEN GHOST COIFFURE (SAS) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, le débiteur n'a jamais comparu ni en audience ni chez le mandataire judiciaire. De ce fait, aucun élément comptable n'a pu être remis de sorte que l'on ne peut apprécier la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité en période d'observation. Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Constate la non-comparution du débiteur. Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de : GOLDEN GHOST COIFFURE (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 02/04/2025. Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.