Tribunal des activités économiques d'Avignon, 21 octobre 2025, n° 2025013212

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025013212

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de condamnation à l'encontre de la société [B] R ET C tend bien à l'obtention d'une provision. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux […] ecouvrement Au visa des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, la société [Localité 1] sollicite que lui soit allouée la somme de 400 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 EUR par facture. La société [Localité 1] justifie de dix factures concernées. Il suit que la société [B] R ET C est condamnée à payer à la société [Localité 1], la somme de 400 EUR. Sur les autres demandes La société [Localité 1] demande que lui soit versé une provision de 500 EUR au titre de paiement de dommages-intérêts pour sa résistance abusive. Mais elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà compensé par les pénalités de retard. Elle est donc déboutée de cette demande en application de l'article 9 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société [B] R ET C. DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la société [B] R ET C à payer à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 51.245,90 EUR, assortie de pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en paiement des factures, outre celle de 400 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamnons la société [B] R ET C à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le f
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.