Tribunal des activités économiques d'Avignon, 6 mars 2026, n° 2023005053

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
6 mars 2026
Numéro
2023005053

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à l'encontre de Monsieur [I] [A] en qualité de caution Par acte sous seing privé du 27 février 2007, Monsieur [I] [A] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 572.000 EUR en garantie du remboursement du prêt consenti par le CRÉDIT DU NORD à la SARL CABINET [I] [A] dont il est le gérant, incluant le principal, les intérêts, commissions et frais accessoi […] e ses engagements dans les 45 jours de la signification du présent jugement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT du NORD, sera autorisée à procéder au rachat des fonds des contrats d'assurance-vie ANTARIUS n° 2137389 et n° 2145159 souscrits par Monsieur [I] [A] et gagés dans la limite de la somme de 572.000 EUR. Il convient d'ajouter que dans le cas où la valeur des rachats totaux n'atteint pas la somme dont est redevable la caution, déduction faite des intérêts de retard pour lesquels la banque a été déchue de ses droits, comme jugé précédemment, le solde devra être payé par la caution. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens doivent être supportés par Monsieur [I] [A], perdant au procès, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Déclare recevable l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT du NORD à l'encontre de Monsieur [I] [A] pris en qualité de caution ; Déboute Monsieur [I] [A], pris en qualité de caution, de ses moyens tirés de la forclusion et de la prescription de l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT du NORD, engagée à son encontre ; Condamne Monsieur [I] [A], pris en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt de 440.000 EUR consenti par le CRÉDIT DU NORD et dans la limite de la somme de 572.000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.