Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 14 janvier 2025, n° 2023001186
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- chambre C2
- Date
- 14 janvier 2025
- Numéro
- 2023001186
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : * S'agissant de l'exécution du contrat liant les parties : L'Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »; L'Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d […] S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, que la SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES indemnise pour partie la Société MAJESCOM des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ; La SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES sera condamnée à payer à la Société MAJESCOM la somme de 2.500,00 € à ce titre ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES sera tenue aux entiers dépens et frais de l'instance ; * S'agissant de l'exécution provisoire : Au vu de la nature de l'affaire, conformément aux dispositions de l'Article 514 du Code de Procédure Civile, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; * S'agissant des frais d'une éventuelle exécution forcée : Il convient également de débouter la Société MAJESCOM de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants et 1217 du Code Civil, Vu les Articles 9, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, RECOIT l'opposition de la SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES en la forme, au fond l'en DEBOUTE. CONDAMNE la SOCIETE d'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES à payer à la Société MAJESCOM la somme principale de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-DIX CENTS (2.954,70 €), * ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées, et ce, jusqu'à parfait paiement se ventilant en trois échéances comme suit : NEUF CENT QUATRE VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.