Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2025, n° 2023001410
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 7 janvier 2025
- Numéro
- 2023001410
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société GARAGE DE L'OCEAN a vendu à la Société Groupe Blue Van Paris un véhicule avec une garantie de 6 mois portée par le vendeur et à l'issu une garantie supplémentaire de 36 mois opérée par la Société OPTEVEN ; Toutefois, les parties s'opposent quant à la nature de la garantie de 36 mois et de la qualité de la Société GARAGE DE L'OCEAN ; * S'agissant de la qualité de la Société GARAGE DE L'OCEAN : La Société Gr […] sa part, la Société GARAGE DE L'OCEAN indique que la Société OPTEVEN ASSURANCES aurait émis un avoir à la Société Groupe Blue Van Paris à hauteur de 982,06 € TTC ; Toutefois, la Société GARAGE DE L'OCEAN ne rapporte pas la preuve qu'un virement a été fait au bénéfice de la Société Groupe Blue Van Paris dudit montant de 982,06 € TTC, puisqu'il n'est produit que l'avoir ; Ainsi, à défaut d'élément probant quant à la perception dudit avoir, la Société Groupe Blue Van Paris est fondée en sa demande indemnitaire à concurrence de 1.296,00 € ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, que la Société GARAGE DE L'OCEAN indemnise pour partie la Société Groupe Blue Van Paris des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ; La Société GARAGE DE L'OCEAN sera condamnée à payer à la Société Groupe Blue Van Paris la somme de 1.000,00 € à ce titre ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la Société GARAGE DE L'OCEAN sera tenue aux entiers dépens et frais de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants et 1194 du Code Civil, Vu les Articles L.512-1 et R.113 du Code des Assurances, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE que la Société GARAGE DE L'OCEAN n'est pas un intermédiaire d'assurance selon le Code des Assurances. DIT et JUGE que la Société GARAGE DE L'OCEAN est un distributeur de garantie commerciale. DIT et JUGE que la Société GARAGE DE L'OCEAN a manqué à son devoir de conseil. DIT et JUGE que la Société Groupe Blue Van Paris a subi une perte de chance de ne pas conclure ledit contrat de garantie commerciale ou tout autre contrat de garantie commerciale. CONDAMNE la Société GARAGE DE L'OCEAN à payer à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2025, n° 2023004366
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2025, n° 2024005204
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2025, n° 2023004353
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2025, n° 2025006201
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2025, n° 2023004354
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2025, n° 2025004192
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.