Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 octobre 2025, n° 2023005614
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2023005614
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties s'accordent pour indiquer qu'il existe, entre elles, un rapport contractuel relatif à une convention d'architecte pour un projet immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 1] (Vendée) ; Toutefois, il convient de relever, d'une part, qu'aucun contrat écrit n'a été signé par les parties et, d'autre part, il convient également de relever que le projet, objet du litige entre les parties, a été abandonné ; En l'espèce, les parties s […] mpte-tenu de ce qui précède, la Société [R] [U], ARCHITECTURE [A] URBANISME n'a pas manqué à ses obligations et la Société LA PREMIERE sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; * Sur les frais irrépétibles et dépens, Il n'est pas inéquitable que la Société LA PREMIERE indemnise la Société [R] [A] [D], ARCHITECTURE [A] URBANISME au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société LA PREMIERE à payer à la Société [R] [U], ARCHITECTURE [A] URBANISME la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; La Société LA PREMIERE sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance ; * Sur l'exécution provisoire, Au visa des Articles 514-1 et suivants du Code de Procédure Civile et contrairement aux allégations de la Société LA PREMIERE, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, eu égard à la nature de l'affaire ; Ainsi, il y a lieu de débouter la Société LA PREMIERRE à ce titre et de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 9 et 1315 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 514-1 et suivants 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE que la Société [R] [A] [D], ARCHITECTURE [A] URBANISME est partiellement fondée en ses demandes. DIT et JUGE que l'ensemble des éléments versés aux débats atteste qu'une mission partielle de maîtrise d'œuvre a été conclue entre la Société [R] [A] [D], ARCHITECTURE [A] URBANISME et la Société LA PREMIERE, représentant 33 % d'une mission complète de maîtrise d'œuvre. DIT et JUGE que les honoraires de la Société [R] [A] [D], ARCHITECTURE [A] URBANISME s'élève à la somme de VINGT-NEUF MILLE SE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.