Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 19 août 2025, n° 2024001078

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 4
Date
19 août 2025
Numéro
2024001078

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * S'agissant de la compétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), L'Article 74 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »; La Société GEM SAS soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) considérant que […] ère, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ; A ce titre, s'il convient de constater que le contrat liant les parties ne stipule pas une capitalisation des intérêts, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de l'ordonner au vu des faits de l'espèce ; Ainsi, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; * S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire, Il convient de relever que la Société [V] [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui émanant du retard de paiement des factures restant en souffrance ; A ce titre, à défaut d'élément justifiant un tel préjudice, la Société [V] [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Il n'est pas inéquitable que la Société GEM SAS indemnise la Société [V] [E] à hauteur de la somme de 4.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; La Société GEM SAS sera tenue aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions de l'Article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil, In Limine Litis, Se DECLARE compétent. Sur le fond, DECLARE la Société [V] [E] recevable et partiellement fondée en ses demandes. CONDAMNE la Société GEM SAS à payer à la Société [V] [E] la somme principale de CENT CINQUANTE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS (150.794,94 €), * ainsi que les intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur ladite somme, à compter du 03 Février 2023, date de la mis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.