Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2025, n° 2024003329
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 3
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024003329
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défenderesses ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des débats que la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la Société SOLUMAT DU PAYS D'AURAY ; Elle résulte du cautionnement pris par la Société EPIC FINANCE et par la Société […] e la SOCIETE GENERALE n'est pas contestable et en réalité non contestée ; Les demandes de la banque sont conformes aux engagements de caution souscrits par les sociétés défenderesses dont l'absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu'elles n'ont aucun moyen de défense à opposer ; Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la SOCIETE GENERALE est fondée en sa demande en paiement ; Il n'est pas inéquitable que la Société EPIC FINANCE et la Société DALY INVESTISSEMENTS indemnisent pour partie la banque de ses frais irrépétibles ; Ainsi, ces dernières devront s'acquitter solidairement de la plus juste somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, les défenderesses sont condamnées solidairement aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 85,22 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'Article 1147 du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société EPIC FINANCE et de la Société DALY INVESTISSEMENTS qui ne comparaissent pas ni personne pour elles. CONDAMNE la Société EPIC FINANCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de TRENTE-ET-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (31.385,96 €), * ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 Décembre 2022, et ce, jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE la Société DALY INVESTISSEMENTS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de TRENTE-ET-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (31.385,96€), * ain
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.