Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 1 octobre 2025, n° 2024006641

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre Procédures Collectives 1
Date
1 octobre 2025
Numéro
2024006641

Extrait : motifs et dispositif

II. DISCUSSION A- En droit L'article L624-10 du code de commerce dispose : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R624-10 du code de commerce dispose : « Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettr […] cé les fonds empruntés par la société LATELIER NOPTIAE. Elle n'est donc pas l'autrice du paiement effectué par la société LATELIER NOPTIAE, laquelle est devenue propriétaire du véhicule vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et plus particulièrement la clause de réserve de propriété. Qu'ainsi son recours est mal fondé, qu'il convient de le rejeter et de confirmer l'ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire rendue le 25 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro 2024004372, et de dire qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ; ATTENDU qu'il ne peut être reproché à un justiciable d'utiliser les voies de droit pour récupérer un bien dont il estime être le propriétaire, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ; Condamnera la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 114,79 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS RECOIT le recours de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, la forme, au fond, l'en DEBOUTE. CONFIRME l'ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire titulaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS LATELIER NOPTIAE rendue le 25 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro 2024004372. DIT qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles. REJETTE la demande en dommages et intérêts. CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y aff
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.