Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 19 août 2025, n° 2025000513
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 4
- Date
- 19 août 2025
- Numéro
- 2025000513
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il résulte des pièces déposées au dossier (contrat de compte courant, courriers recommandés AR, décompte de créance) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ; La créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] n'est pas contestable et en réalité non contestée ; En effet, l'absence de réaction de Monsieur [G] [E], tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que ce dernier n'a aucun moyen de défense à opposer ; En conséquence, il convient de déclarer la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans les termes de l'assignation ; Il convient également de condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut de Monsieur [G] [E] qui ne comparait pas ni personne pour lui. DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] bien fondée en son action à l'encontre de Monsieur [G] [E]. CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme principale de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS et DIX-HUIT CENTS (4.266,18 €), * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 Août 2023, date de la première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la capitalisa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.