Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 24 septembre 2025, n° 2025000951

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
Date
24 septembre 2025
Numéro
2025000951

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité : L'article L.651-2 du Code de Commerce dispose notamment que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de plu […] TP, ces derniers ont engagé leur responsabilité et seront donc tenus de s'acquitter solidairement de la somme de 229.496,60 €, entre les mains de la SELARL [G] prise en la personne de Maître [D] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GR TEX TP, S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Au vu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que Monsieur [Y] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [J] [A] indemnisent solidairement et pour partie la SELARL [G] prise en la personne de Maître [D] [G], esqualité, des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, Ainsi Monsieur [Y] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [J] [A] seront condamnés à payer à la SELARL [G], prise en la personne de Maître [D] [G], es-qualité, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l'affaire le présent jugement est exécutoire de plein droit, Passera les dépens en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les réquisitions de Monsieur le Vice-Procureur de la République, Vu l'article 472 du Code de procédure civile, Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, DIT ET JUGE que Monsieur [Y] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [J] [A], ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité et qui ont favorisé l'insuffisance d'actif de la société SAS GR TEX TP, DIT ET JUGE la SELARL [G] prise en la personne de Maître [D] [G], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GR TEX TP, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S], Monsieur [W] [S] et Monsieur [J] [A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.