Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 18 novembre 2025, n° J2025000023
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- chambre C2
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- J2025000023
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : L'Article 367 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »; Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les fai […] sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'Article L.622-7, par les Articles L.622-21 et L.622-22 par la première phrase de l'Articles L.622-28 et par l'Article L.622-30. »; La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a produit au dossier tous les éléments justifiant de sa créance en bonne et due forme, le contrat de prêt dûment signé des parties et la déclaration de créances faite dans les délais impartis ; Par ailleurs, la défense n'apporte aucun élément contradictoire contestant la réalité et l'exigibilité de la créance ; Il convient relever en outre que le Liquidateur Judiciaire souligne par courrier la forte probabilité que l'actif, réalisé et recouvré, soit entièrement absorbé par les seuls créanciers privilégiés de premiers rangs ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Le Tribunal fixera la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile au passif de la Société ARTESA à la somme de 2.000,00 € et jugera que les dépens passeront en frais privilégies de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.622-22 et L.641-3 du Code de Commerce, Vu les Articles 367, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut de la Société ARTESA et de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualité de Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de la Société ARTESA, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux. DIT et JUGE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action. DIT et JUGE bien fondée la mise en cause de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maitre [J] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ARTESA, recevable et bien fondée. ORDONNE la jonct
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.