Tribunal de commerce de Poitiers, 5 mai 2025, n° 2023002027
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 5 mai 2025
- Numéro
- 2023002027
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Prenant en compte les faits et moyens présentés Constatera qu'un acte de cession de fonds de commerce est intervenu entre la société « [Etablissement 1] » et les époux [I], ayant permis l'acquisition de base de loisirs, d'hébergement, de camping, de restauration, de traiteur, de bar et d'activités de bien-être et activités annexes par la SARL CAMPING [Etablissement 3]. Constatera que l'assignation est faite à la demande de Madame [O] [P] et Monsieur [A] [I] agissant tant e […] société SARL DAVID-DESCUBES et les Sociétés d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont été dans l'obligation de s'adresser à la justice, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] », à payer à la société SARL DAVID-DESCUBES 2.000€ et aux Sociétés d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Concernant l'exécution provisoire du jugement : Rappellera que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Concernant les dépens : Condamnera Monsieur [A] [I] et Madame [O] [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de gérants et associés de la SARL « Camping [Etablissement 3] » aux entiers dépens aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al.2 du CPC, Dit que la SARL CAMPING [Etablissement 3] a un intérêt légitime lui conférant qualité à agir. Deboute les Sociétés d'Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD leur demande de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Madame [P] et de Monsieur [I] à l'encontre de la SARL DAVID-DESCUBES, pour vice de fond insusceptible de régularisation. Dit que la responsabilité de SARL DAVID-DESCUBES n'est pas établie. Rejettera les demandes présentées à l'encontre des Sociétés d'Assurances Mutuelles MMA IARD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.