Tribunal de commerce de Poitiers, 17 novembre 2025, n° 2025004206

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
REFERE Salle N°8
Date
17 novembre 2025
Numéro
2025004206

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ce texte n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulemen […] uences juridiques des constatations techniques. L'expert est parfaitement compétent pour constater les éléments factuels et techniques du devoir de conseil, notamment : * Vérifier quelles informations techniques ont été effectivement communiquées ; * Identifier les informations techniques qui auraient dû être délivrées selon les règles de l'art et les pratiques professionnelles ; * Relever les éléments factuels démontrant qu'une mise en garde aurait été nécessaire ; * Analyser si les solutions techniques proposées étaient adaptées aux besoins exprimés. Ces constatations relèvent de la compétence technique de l'expert et ne constituent pas des appréciations juridiques. La jurisprudence et la doctrine distinguent clairement l'imputabilité technique de la causalité juridique. L'expert devra établir les mécanismes techniques qui ont conduit aux désordres. Cette imputabilité technique est distincte du lien de causalité juridique que seul le juge établira. Nous réserverons en conséquence droits et moyens des parties ; Les dépens de la présente décision seront avancés par l'E.A.R.L DU FOUR; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond ; Commettons Monsieur [Z] [P] [Adresse 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert, avec mission de : * Se rendre sur lieux sis [Adresse 2], * Se faire remettre tous les documents contractuels et les pièces utiles, * Entendre les parties, * Décrire les désordres, * Définir les responsabilités encourues par les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.