Tribunal de commerce de Poitiers, 7 avril 2025, n° 2024004165
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 7 avril 2025
- Numéro
- 2024004165
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, Sur la demande d'expertise Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : * les travaux réalisés par la société CONCEPT NK, sur la base du devis accepté par Monsieur [H] [E], ne lui donnent pas entière satisfaction sur les points suivants : * nature du granulat posé ; * décapage de la terre végétale ; * largeur du chemin ; * pour faire suite à une expertise contradictoire amiable réalisée le 31 mai 2024 par les soins de Monsieur [A] [N], cabinet Eurexo PJ, à la demande du cabinet Juridica dans le cadre de l'assurance de protection juridique de Monsieur [H] [E], des désordres ont été constatés et des travaux de reprise effectués; * pour autant, ces travaux ne donnent pas toute satisfaction à Monsieur [H] [E], qui estime qu'ils sont non-conformes aux règles de l'art, ou toujours affectés de désordres ; En présence de déclarations contradictoires des parties, le tribunal ne possède pas, quant à présent, les éléments nécessaires pour déterminer l'origine, la nature et l'importance des malfaçons invoquées ; Il échet donc, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une expertise technique aux frais avancés de Monsieur [H] [E], et de réserver les dépens en fin de cause ; La société CONCEPT NK ne s'oppose pas à cette demande d'expertise judiciaire ; Sur les demandes accessoires : Il y aura lieu d'attendre les conclusions du rapport de l'expert pour apprécier la nature et le quantum des préjudices éventuellement subis, la charge des frais irrépétibles et des dépens ; toutes les demandes accessoires et les dépens seront réservés en fin de cause.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile : Avant dire droit, et sans rien préjuger, DESIGNE Monsieur [J] [K] demeurant demeurant [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] en qualité d'expert, lequel pourra, en application des dispositions de l'article 268 alinéa 1 er du code de procédure civile et avant même d'accepter sa mission, consulter les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise déposés au greffe ; DIT que, dès acceptation de sa mission, l'expert pourra retirer, ou se faire adresser par le greffe de ce tribunal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.