Tribunal de commerce de Poitiers, 16 mars 2026, n° 2025005343

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
REFERE Salle N°8
Date
16 mars 2026
Numéro
2025005343

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de la société ANETT NEUF Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du même code lui permet, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir […] un paiement volontaire de sa propre dette en sa qualité de repreneur du fonds de commerce et de continuateur du contrat. Ces questions relèvent également du juge du fond. En conséquence, la demande reconventionnelle en restitution formée par la société EHPAD FLORE se heurte à des contestations sérieuses et excède les pouvoirs du juge des référés. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La complexité du litige et l'existence de contestations sérieuses de part et d'autre justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Il n'est pas inéquitable, dans ces circonstances, que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles. La société ANETT NEUF sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et conclusions des parties ; DISPOSITIF : DÉCLARONS que les demandes tant de la société ANETT NEUF que de la société EHPAD FLORE se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ; DÉBOUTONS la société ANETT NEUF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTONS la société EHPAD FLORE de sa demande reconventionnelle en restitution ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la Société ANETT NEUF aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.