Tribunal de commerce de Poitiers, 30 juin 2025, n° 2025000072

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
REFERE Salle N°8
Date
30 juin 2025
Numéro
2025000072

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Sur la compétence et la recevabilité de la demande principale Compétence du juge des référés L'article L.821-47 du Code de commerce dispose que "Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne […] cts et d'expertise judiciaire ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.821-47 du Code de commerce. Ces demandes nécessiteraient un débat au fond incompatible avec la nature et l'urgence de la procédure de désignation judiciaire de commissaires aux comptes. Irrecevabilité de la demande d'expertise in futurum L'article 145 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité d'une mesure d'instruction in futurum à l'absence d'instance en cours sur le même litige. En formulant cette demande par voie reconventionnelle, [N] reconnaît implicitement l'existence d'un lien avec le litige en cours, ce qui rend sa demande d'expertise irrecevable. La société [Localité 1] a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il convient de condamner [N] à payer à société [Localité 1] la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de condamner [N] qui succombe aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles 4, 63, 70 et 145 du CPC Vu les articles L.821-47 (anc.823-4), D.821-174 (anc. R.823-3), L227-9-1, D.227-1, D. 221-5 et L.823-2-2 du code de commerce. DÉSIGNE les sociétés KPMG SA (775 726 417 RCS [Localité 3]) et FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL (303 526 966 RCS [Localité 4]) en qualité de commissaires aux comptes de la société [Adresse 5] pour un mandat de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029 ; DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.