Tribunal de commerce de Poitiers, 9 décembre 2025, n° 2025000893

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025000893

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION 1. SUR LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION DÉFICITAIRE Le Tribunal relève que l'EURL ARNAULT DIFFUSION présentait un résultat d'exploitation déficitaire de 80 658 € en 2022, contre un bénéfice de 8 847 € en 2021, ce qui traduit une dégradation manifeste. Cependant, l'article L. 653-3 du Code de commerce exige que soient caractérisés cumulativement : 1. Une situation irrémédiablement compromise, connue du dirigeant 2. La volonté de maintenir l'activité à des fins étrangères à l'intérêt soci […] uffit pas à justifier une faillite personnelle. 5. SUR L'APPRECIATION GLOBALE ET LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ Le Tribunal relève que les faits reprochés, bien que non tous dénués de fondement, ne présentent pas l'ensemble des éléments requis par le Code de commerce pour justifier une faillite personnelle (L. 653-2), soit une condamnation exceptionnelle réservée aux fautes graves et manifestes. Toutefois, l'absence globale de déclaration dans les délais légaux, même sans intention frauduleuse caractérisée, constitue une violation des obligations légales du dirigeant. Bien que la succession d'événements économiques adverses ait joué un rôle déterminant dans l'échec de l'entreprise, le Tribunal considère qu'une sanction minimum, strictement encadrée, se justifie à titre préventif. En application du principe de proportionnalité rappelé par la jurisprudence constante, et compte tenu du comportement global de Monsieur [B], le Tribunal estime appropriée une mesure d'interdiction de gérer, sanction moins radicale que la faillite personnelle, sans pour autant consacrer une impunité totale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles L626-25 et s., L653-2 à L653-11 du Code de commerce Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, REJETTE les demandes du Procureur de la République tendant au prononcé d'une faillite personnelle. PRONONCE à titre subsidiaire, à l'encontre de Monsieur [F] [B], une interdiction de gérer, d'administrer, de diriger, gérer ou contrôler directement ou indirectement une personne morale, pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date du présent jugement ; Cette interdi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.