Tribunal de commerce de Poitiers, 16 juin 2025, n° 2025001918
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2025001918
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties : Observera que les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public », que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. […] u taux légal. Par conséquent : Condamnera la SAS BRASSERIE DE [Localité 1] à régler à la SAS TERRALIS la somme principale de 11 843.67 € au titre des factures impayées avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Février 2024 et jusqu'à complet paiement. Ordonnera la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil Déboutera la SAS TERRALIS en sa demande de condamner la SAS BRASSERIE DE [Localité 1] à lui payer 2 000 € au titre de provisions à valoir sur son préjudice financier. Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS TERRALIS le montant des frais irrépétibles que la présente instance l'a contrainte à exposer : Condamnera la SAS BRASSERIE DE [Localité 1] à verser à la SAS TERRALIS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civil. Condamnera la SAS BRASSERIE DE [Localité 1], laquelle succombe à la présente instance aux entiers dépens. Rappellera que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'Article 514 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al.2 du CPC, Juge recevable et bien fondée la demande principale de la SAS TERRALIS Condamne la SAS BRASSERIE DE [Localité 1] à régler à la SAS TERRALIS la somme principale de 11 843.67 € au titre des factures impayées avec application du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 Février 2024 et jusqu'à complet paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil Déboute la SAS TERRALIS en sa demande de condamner la SAS BRASSERIE DE [Localité 1] à lui payer 2 000 € au titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.