Tribunal de commerce de Poitiers, 3 novembre 2025, n° 2025003239
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- REFERE Salle N°8
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025003239
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions du référé Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la société AGROPHYLLE justif […] .805,49 € + 240 €) pour solde de tout compte. Cet échéancier, qui s'étale sur une période de sept mois, permet à la défenderesse de faire face à ses obligations tout en préservant les droits légitimes du créancier. Les sommes ainsi échelonnées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 mai 2025. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis et de l'issue du litige, d'allouer à la société AGROPHYLLE la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef. La société THEON INSIGHT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATONS que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 55.875,21 € ;
DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNONS la société THEON INSIGHT à payer à la société AGROPHYLLE, à titre provisionnel, la somme totale de 55.875,21 € (CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES), correspondant à : * 51.829,72 € au titre des six factures impayées, * 3.805,49 € au titre des pénalités de retard, * 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; ACCORDONS à la société THEON INSIGHT un échéancier de paiement selon les modalités suivantes : * Première échéance : 11.829,72 € payable dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ; * Deuxième à sixième échéances : cinq versements mensuels de 8.000 € chacun ; * Septième et d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.