Tribunal de commerce de Poitiers, 3 novembre 2025, n° 2025000164
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025000164
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, Et rappelant que, en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procéd […] clusive à une autre juridiction est impérative. Bien que la demande de la défenderesse ne puisse prospérer, le tribunal se déclare d'office incompétent à traiter du point relatif à la rupture brutale des relations commerciales entre les parties ; L'instance comporte d'autres points de litige sur lesquels le tribunal serait normalement compétent s'ils étaient évoqués séparément. Cependant, il n'est pas possible, sans aborder au fond, de préjuger de l'absence ou de l'existence de liens de connexité entre ces points et le premier, ni, de ce fait, d'affirmer si la solution qui serait donnée à l'un influencerait ou non la solution apportée aux autres. Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal est ainsi conduit à prononcer son incompétence à l'égard de l'ensemble de l'instance, et à s'en démettre en totalité au profit du tribunal désigné par le décret ; En conséquence, Se déclarera incompétent à juger de l'instance engagée entre la société 3P PROFIL et la société URBAN'EXT, enrôlée sous le n° 2025 000164, et s'en démettra au profit du tribunal de commerce de Rennes ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile, SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ; DESIGNE, par application de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal de commerce, de Rennes, pour connaître du litige au fond, et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction; DIT que faute d'appel à l'encontre de cette décision dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier, par application des dispositions de l'article 82
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.