Tribunal de commerce de Poitiers, 13 octobre 2025, n° 2025003276
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- REFERE Salle N°8
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2025003276
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'urgence résulte de la persistance de dysfonctionnements majeurs sur les sites concernés, portant atteinte à l'exploitation, générant des coûts et risques non provisionnés. Les éléments techniques nécessitant clarification ont été dûment rapportés par l'expert judiciaire en charge, lequel estime indispensable l'intervention d'un représentant de la société successeur au savoir-faire FIMER. Il existe un différend technique actuel et sérieux portant sur la nature, l'origine e […] ment et sans préjuger du fond. La mesure sollicitée est proportionnée à la nature du litige, limitée à l'expertise judiciaire déjà ordonnée, et ne préjuge pas l'issue au fond. PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles 66, 145, 331 et 872 du Code de procédure civile Vu les productions et pièces communiquées DISONS que l'urgence est caractérisée et que la demande d'extension de l'expertise à la société MA SOLAR ITALY S.r.l. est recevable et fondée. DEBOUTONS la société défenderesse de sa demande de mise hors de cause en l'état. DECLARONS communes à la société MA SOLAR ITALY S.r.1. l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Poitiers le 19 décembre 2024 ordonnant une expertise judiciaire, ainsi que les opérations d'expertise en découlant. DISONS que la société MA SOLAR ITALY S.r.I. devra intervenir aux opérations d'expertise judiciaire, que celles-ci lui seront déclarées communes et opposables, et que le rapport de l'expert lui sera opposable.
DISPOSITIF : LAISSONS à la charge de la société demanderesse les dépens de l'instance, liquidés à la somme de 38,65 € TTC. RAPPELONS que la présente ordonnance ne constitue pas un préjugé du fond quant à la responsabilité de la société MA SOLAR ITALY S.r.I. ni quant à la répartition définitive de la charge des frais. REJETONS toute autre demande. Fait à [Localité 1]. LE GREFFIER P.O HULIN LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.