Tribunal de commerce de Poitiers, 10 décembre 2025, n° 2025003366

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Date
10 décembre 2025
Numéro
2025003366

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que : SUR LA RECEVABILITÉ L'action a été diligentée par requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025, soit moins de trois ans après le jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 27 septembre 2023 ; Monsieur [U] [B] [A] relève des personnes mentionnées à l'article L. 653-1 du Code de commerce ; Il ressort de l'extrait K-BIS de l'EURL [C] que Monsieur [U] [B] [A] exerçait ses fonc […] rticles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce ; La gravité et la multiplicité des manquements constatés (absence de comptabilité régulière, augmentation frauduleuse du passif, obstacle au bon déroulement de la procédure, omission sciemment de déclarer la cessation des paiements) justifient une sanction d'une durée de quinze ans ; Cette durée est proportionnée aux fautes commises et à leur impact sur les créanciers de la procédure collective ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [Etablissement 1] 653-11 du Code de commerce d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Les griefs établis à l'encontre de Monsieur [U] [B] [A] et la gravité des fautes constatées justifient cette mesure afin de préserver l'ordre public économique et d'éviter que l'intéressé ne puisse, pendant la durée du recours, exercer de nouvelles fonctions de direction susceptibles de causer préjudice à d'autres créanciers ; SUR LES DÉPENS Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu le rapport du juge-commissaire, Vu la requête du Procureur de la République en date du 4 août 2025, DIT l'action du Ministère public recevable ; PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [U] [B] [A], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], pris en sa qualité de Gérant de l'EURL [C] ; RAPPELLE que conformément à l'article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.