Tribunal de commerce de Poitiers, 24 février 2026, n° 2025004534
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 24 février 2026
- Numéro
- 2025004534
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Madame [K] [M], en sa qualité de gérante de droit de la SARL IMOTEP'[Localité 2], personne morale ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, entre dans le champ d'application de l'article L. 653-1 du Code de commerce; La requête du Ministère public a été présentée dans le délai de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 653-1, II du Code de commerce ; La requête est recevab […] ntre de Madame [K] [M] une interdiction de gérer, au sens de l'article L. 653-8 du Code de commerce ; L'article L. 653-8, alinéa 5, du Code de commerce dispose que l'interdiction de gérer est prononcée pour une durée maximale de quinze ans ; Le Tribunal doit fixer la durée de cette interdiction en tenant compte de la gravité des faits reprochés, de leurs conséquences pour les créanciers et de la personnalité du dirigeant défaillant ; Les manquements graves et multiples commis par Madame [M], ainsi que son absence totale de coopération avec les organes de la procédure et le Tribunal, justifient le prononcé d'une interdiction d'une durée significative ; Au regard de la gravité des manquements et de la nécessité d'assurer la protection du crédit et de l'ordre public économique, une durée de cinq ans apparaît proportionnée et suffisamment dissuasive ; En conséquence, il y a lieu de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans; Sur l'exécution provisoire En application de l'article R. 653-5 du Code de commerce, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce ; Vu l'article R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ; Vu la requête du Ministère public; Vu le rapport du Juge-Commissaire; PRONONCE à l'encontre de Madame [K] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], l'INTERDICTION DE DIRIGER, GÉRER, ADMINISTRER OU CONTRÔLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitati
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2025002286
- Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2025002287
- Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2026001037
- Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2026000747
- Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2026000659
- Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2026000742
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.